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Un officier général est, dans l'armée française, un général ou un officier de grade équivalent dans un autre corps militaire.
Un officier général est appelé général dans l'Armée de terre, l'Armée de l'air et de l'espace et la Gendarmerie nationale, amiral dans la Marine nationale, commissaire général dans le Service du commissariat aux armées, administrateur général dans les Affaires maritimes, ingénieur général dans le corps des ingénieurs de l'armement, le Service de l'énergie opérationnelle et le Service d'infrastructure de la défense, médecin général dans le Service de santé des armées et contrôleur général dans le Contrôle général des armées.
Les officiers généraux sont nommés par décret en Conseil des ministres[1] parmi les colonels et capitaines de vaisseau ayant exercé une fonction de commandement[note 1] pour les officiers des armes, parmi les ingénieurs en chef (armement, énergie opérationnelle, infrastructures), les commissaires en chef (commissariat) et les chefs des services (santé).
Les officiers généraux sont répartis en deux sections :
La deuxième section a été créée par la loi sur l’organisation de l’État-major général de l’Armée du [3].
Les officiers généraux placés en 2e section perçoivent une solde de réserve jusqu'à l'âge de soixante-sept ans. À compter de cet âge, ils perçoivent une pension militaire, cette disposition est applicable aux pensions prenant effet à compter du [4]. Le montant de la solde est équivalent à celui de la pension de retraite mais qui est fiscalement considérée comme un revenu d'activité, ce qui permet de bénéficier de la déduction de 10 % pour frais professionnels dans le calcul de l'impôt sur le revenu ; pour des raisons analogues, ils conservent le bénéfice des avantages tarifaires accordés aux militaires en activité pour leurs déplacements sur le réseau ferré français[réf. nécessaire].
L'officier général en deuxième section ne peut être replacé en première section que s'il remplit les conditions suivantes :
Les officiers généraux peuvent être radiés des cadres en application d'une sanction disciplinaire : ceci entraîne leur radiation de la 1re ou de la 2e section des officiers généraux[2]. Cela a été confirmée en 2017 par la jurisprudence dite « Christian Piquemal ». Le , son recours est rejeté par le Conseil d'État qui souligne qu'un « manquement au devoir de réserve et de loyauté justifie la radiation d’un général » même placé en 2e section[6].