Les droits voisins du droit d'auteur constituent une partie particulière de la propriété littéraire et artistique en droit français et en droit européen depuis une directive de [1].
Les textes réglementant ce secteur du droit se trouvent en France dans le code de la propriété intellectuelle[2]. Ils fondent comme droits-voisins : le droit des artistes-interprètes, le droit des producteurs de phonogrammes, le droit des producteurs de vidéogrammes, et le droit des producteurs de bases de données.
Avant 1985, les artistes, interprètes et comédiens principaux ne recevaient aucune rémunération sur la diffusion et rediffusion des œuvres où ils étaient interprètes ou comédiens. Seul l'auteur des paroles, le compositeur de la musique, et leurs éditeurs respectifs touchaient une rémunération. L'artiste-interprète ne recevait qu'un pourcentage sur la vente des disques.
La loi no 85-660 du crée les droits voisins, au profit : des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, et des entreprises de communication audiovisuelle, la presse[3]. Ceux-ci jouissent dès lors d’un droit exclusif qui leur donne la possibilité d’autoriser ou d’interdire l’utilisation et l’exploitation de leur prestation et de prétendre à une rémunération en contrepartie de leur autorisation.
Les artistes-interprètes jouissent également d'un droit moral : sur leur nom (nom de l'artiste doit être associé à son interprétation), et sur d'éventuelles modifications (on ne peut pas modifier l'interprétation sans son autorisation, si la modification dénature l'interprétation). Le droit moral est inaliénable et imprescriptible : il ne peut être cédé et n'est pas limité dans le temps. Il est transmis aux héritiers.
Pour ne pas soumettre toute utilisation de phonogrammes à l'autorisation préalable des artistes interprètes et des producteurs, la loi dite « Lang » de 1985 a institué une « rémunération équitable » (article L. 214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle). Cette loi française est la transposition en droit français de la convention de Rome de 1961.
L’article L. 214-1 du code prévoit ainsi que « lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; à sa radiodiffusion, non plus qu'à la distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion ». En contrepartie, l’artiste interprète et le producteur perçoivent une rémunération équitable assise sur les recettes de l'exploitation ou évaluée forfaitairement. Cette rémunération (et donc le droit d’utiliser les phonogrammes) s’applique quel que soit le lieu de fixation du phonogramme, mais n’est reversée que dans les états membres de l’Union européenne (directive du ) et dans les autres états signataires de la Convention de Rome (déclaration de la France sous l’article 12 de la Convention). Le taux de cette rémunération est déterminé soit par des accords entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes (article L. 214-3 du code) soit, à défaut d’accord, par une commission administrative (article L. 214-4 du code).
En 2005, le montant de la rémunération équitable s’élève :
Auquel il convient d’appliquer divers abattements selon les situations.
Le défaut de versement de la rémunération équitable est un délit (article L. 335-4 alinéa 3 du code) puni d’une peine d’amende de 300 000 euros. En application de l’article L. 214-5 du code, cette rémunération est obligatoirement perçue par une société de perception et de répartition de droits, actuellement la « Spré » (www.spre.fr).
En 2011, par la directive du , le parlement européen prolonge de 50 à 70 ans la durée des droits voisins des interprètes ou exécutants, décomptés à partir de la première publication ou de la première communication au public[4],[5].
En 2015, la France a transposé cette directive européenne, par la loi no 2015-195 du , qui vient notamment modifier l'article L.211-4 du Code de la propriété intellectuelle[6].
La directive européenne de 2019 impose aux plates-formes et aux GAFA (tel YouTube) de conclure avec les ayants droit des accords pour les rémunérer lorsqu’un utilisateur ou les algorithmes du système postent une œuvre (un texte, une chanson, un film…) sur lesquels ces ayants-droit ont des droits. Si la plate-forme ou le géant du net ne concluent pas un accord juste, ils encourent des poursuites pour non-respect de ces droits voisins du fait de la publication d’œuvres protégées sur leur réseau. Les plates-formes en ligne doivent en outre rémunérer les éditeurs de presse dont elles republient les contenus.
En 2021, un premier contentieux avec Google au titre de cette loi aboutit à une condamnation liée à ce qui est assimilé à un abus de position dominante. Le montant de l’amende s’élève à 500 millions d’euros infligé par l’Autorité française de la concurrence[7],[8],[9].
En mars 2024, l’Autorité de la concurrence inflige à nouveau 250 millions d’euros d’amende à Google pour non respect des droits voisins. Elle reproche à la société américaine de ne pas avoir respecté ses engagements, pris en 2022, quant à la mise en œuvre de ce mécanisme européen de rémunération des médias en ligne ainsi que l’utilisation des contenus de la presse dans son IA Google Gemini[10].
La Société pour la perception de la rémunération équitable (Spré) collecte auprès des utilisateurs et répartit entre les quatre sociétés qui représentent les artistes interprètes d'une part et les producteurs d'autre part[11].
Pour les artistes et musiciens interprètes, ce sont :
Pour les producteurs, ce sont :
La Spré a donné un mandat à la SACEM pour collecter les sommes dues par les utilisateurs de phonogrammes du commerce (de musiques) qui sonorisent des lieux (commerces, centres commerciaux, etc.).